1. Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après les épreuves orales, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
Arrêté du 16 septembre 1993 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1996.
TexteArrêté du 16 septembre 1993
RattachementDéroulement des épreuves.
IdentifiantLEGIARTI000006283125
Texte parentLEGITEXT000006082728
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