1. L'examen d'aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales. Pour l'examen en vue de la mention Brevets d'invention, les mandataires agréés près l'Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l'ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales.
Arrêté du 16 septembre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1996.
TexteArrêté du 16 septembre 1993
RattachementNature des épreuves.
IdentifiantLEGIARTI000006283107
Texte parentLEGITEXT000006082728
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