Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - II est ajouté au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l’article R. 115-2, un article R. 115-3 ainsi rédigé : « Art. R. 115-3. - I. - Sont autorisés à utiliser le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l’embauche prévue à l’article L. 320 du code du travail : « 1° Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ; « 2° Les centres de traitement de l’information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ; « 3° L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; « 4° Les caisses de mutualité sociale agricole. « II. - L’autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. « III. - Sans préjudice des dispositions de l’article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus : « a) Ne peuvent utiliser le numéro national d’identification d’un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l’embauche et à seule fin de vérifier l’identité du salarié faisant l’objet de cette déclaration ; « b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque. »