Décret n°93-1122 du 20 septembre 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1122 du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934283
Texte parentLEGITEXT000006082734
Référencearticle 2 du décret n°93-1122 du 20 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté à la section V intitulée Dispositions particulières du décret du 24 janvier 1968 susvisé l’article 21 ter suivant : « Art. 21 ter. - Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade concernant les fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés de l’emploi occupé et les responsabilités particulières qui s’y attachent. « Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté. « Les fonctionnaires candidats à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera assigné dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.