1. Les reversements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont effectués que lorsque leur montant excède 50 000 F. Dans le cas contraire, ils sont reversés avec les sommes encaissées au cours des journées suivantes dès lors que le total de ces sommes excède 50 000 F. Les reversements sont effectués sous forme de virement. Cependant, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par les caisses mutuelles régionales en fonction de contraintes techniques locales.
Arrêté du 28 septembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1993.
TexteArrêté du 28 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934332
Texte parentLEGITEXT000006082744
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