1. La société mentionnée à l'article 1er est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons.
Loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteLoi n°93-1419 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006528838
Texte parentLEGITEXT000006082759
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