1. Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°93-1433 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006388081
Texte parentLEGITEXT000006082765
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