Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°93-1433 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006388082
Texte parentLEGITEXT000006082765
Référencearticle 5 du décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un chapitre du budget de la collectivité territoriale, le montant des sommes remboursées pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité territoriale.

2. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

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