1. Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°93-1433 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À L'ÉTAT, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, AUX COMMUNES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006388086
Texte parentLEGITEXT000006082765
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