Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°93-1433 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À L'ÉTAT, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, AUX COMMUNES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
IdentifiantLEGIARTI000006388086
Texte parentLEGITEXT000006082765
Référencearticle 8 du décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.