Décret n°93-1434 du 31 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteDécret n°93-1434 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006388073
Texte parentLEGITEXT000006082766
Référencearticle 2 du décret n°93-1434 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou d'un établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

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