Décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.

TexteDécret n° 93-1442 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006334153
Texte parentLEGITEXT000006082776
Référencearticle 2 du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →

1. L'autorisation de réinvestir dans la société en tout ou en partie les bénéfices de l'exercice est demandée par la société aux ministres chargés des hydrocarbures, de l'économie et du budget.

2. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.

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