1. L'autorisation de céder des actions de la société est demandée par l'intermédiaire de la société aux ministres mentionnés à l'article 2. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse des ministres dans un délai de deux mois.
Décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteDécret n° 93-1442 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006334154
Texte parentLEGITEXT000006082776
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