1. En cas de liquidation de la société, les liquidateurs devront être agréés par les mêmes ministres.
Décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteDécret n° 93-1442 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006334155
Texte parentLEGITEXT000006082776
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