Décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.

TexteDécret n° 93-1442 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006334156
Texte parentLEGITEXT000006082776
Référencearticle 5 du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →

1. Les représentants des ministres mentionnés à l'article 2 assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

2. Les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire sont exécutoires dans un délai de huit jours francs si les ministres n'ont pas dans ce délai demandé une nouvelle délibération.

3. La nouvelle délibération est exécutoire de plein droit.

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