1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 735 750 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,30 p. 100.
Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteDécret n°93-1440 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006360064
Texte parentLEGITEXT000006082789
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.