1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F.
Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteDécret n°93-1440 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006360065
Texte parentLEGITEXT000006082789
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