Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.

TexteDécret n°93-1440 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006360065
Texte parentLEGITEXT000006082789
Référencearticle 4 du décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 196 200 000 F.

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