Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.

TexteDécret n°93-1440 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006360068
Texte parentLEGITEXT000006082789
Référencearticle 7 du décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 932 856 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

2. a) 710 836 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11,26 p. 100 ;

3. b) 86 010 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

4. c) 136 010 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

5. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 29 020 000 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1992 à ce titre.

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