Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 6 mars 2020.

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TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006540634
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 11 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 10 novembre 2006)Légifrance →

1. Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

2. A ce titre :

3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

4. 2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 7 ;

5. 3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

6. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

7. 5° Il conclut les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

8. 6° Il prend, sous réserve de l'accord du membre du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

9. 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

10. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

11. Il peut déléguer sa signature au directeur général.

12. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.

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