Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 6 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006540647
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 23 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des représentants des usagers, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Les représentants du personnel et les usagers siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
2. L'élection des représentants du personnel aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.
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