Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 6 mars 2020.

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TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006540620
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 3 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :

2. 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

3. 2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;

4. 3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;

5. 4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;

6. 5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;

7. 6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

8. 7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;

9. 8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

10. A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

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