Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2015 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000031373332
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 4 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

2. 1° Huit membres de droit :

3. a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

4. b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

9. g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

10. h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

11. 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

12. 3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

13. 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

14. 5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

15. Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

16. Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

17. Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

18. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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