Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 6 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006540624
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 5 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 10 novembre 2006)Légifrance →

1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

2. A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

3. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

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