Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2006 au 6 mars 2020.

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TexteDécret n° 94-3 du 3 janvier 1994
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006540628
Texte parentLEGITEXT000006082797
Référencearticle 7 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 (version du 10 novembre 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

3. 2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité ;

5. 4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;

6. 5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

7. 6° L'acceptation des dons et legs ;

8. 7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

9. 8° Les conditions générales de passation des marchés et la composition de la commission d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics ;

10. 9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;

11. 10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ainsi que des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

12. 11° L'approbation des concessions.

13. Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

14. Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

15. Il arrête son règlement intérieur.

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