1. La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
4. le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
5. le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
6. l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
7. un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.
8. b) Membres avec voix consultative :
9. le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10. tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.