Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006216457
Texte parentLEGITEXT000006082810
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

2. a) Membres avec voix délibérative :

3. la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

4. le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;

5. le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;

6. l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

7. un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.

8. b) Membres avec voix consultative :

9. le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10. tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.