Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006216477
Texte parentLEGITEXT000006082810
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 6 janvier 1994)Légifrance →

1. La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants :

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération ; il adresse les convocations, accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et, lors de l'ouverture des offres, du règlement particulier de la consultation aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue ; Trois membres au moins, dont la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants, doivent être présents pour que la commission puisse valablement délibérer.

3. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.

4. En cas de litige sur la validité d'un pli, d'une candidature ou d'une offre, la décision de l'accepter ou non sera mise aux voix ; les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents, qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.

5. Lorsqu'un appel d'offres est déclaré infructueux, conformément à l'article 97, alinéa 11, du code des marchés publics, le service dont relève l'opération doit notifier sa décision ainsi que la suite envisagée (nouvel appel d'offres ou marché négocié) aux membres de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.