1. La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
2. a) Membres avec voix délibérative :
3. la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
4. le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
5. l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
6. les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés.
7. b) Membres avec voix consultative :
8. le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
9. le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10. un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est personne responsable du marché concerné.