Arrêté du 16 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1994.

TexteArrêté du 16 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006216482
Texte parentLEGITEXT000006082810
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 décembre 1993 (version du 6 janvier 1994)Légifrance →

1. La commission fixée ci-dessus fonctionnera selon les principes généraux suivants :

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le service dont relève l'opération ; il adresse les convocations accompagnées de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement particulier de consultation aux membres de la commission huit jours au moins avant la date prévue pour sa tenue ;

3. La commission pourra valablement se tenir, sous réserve de la présence de la personne responsable du marché ou de l'un de ses représentants, du chef de service dont relève l'opération ou de son représentant et d'un tiers au moins de personnes compétentes désignées par la personne responsable des marchés.

4. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle commission devra être réunie dans les huit jours.

5. Un procès-verbal doit être établi à l'issue de chaque réunion de la commission et signé de tous les membres présents qui peuvent y porter des observations ou des réserves, le cas échéant. Une copie de ce document devra être jointe au dossier de chaque marché lors de sa transmission aux organes de contrôle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.