1. Les membres des commissions mentionnées aux articles précédents établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par les articles 85 à 92,93-1 et 99 du code des marchés publics.
Arrêté du 16 décembre 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1994.
TexteArrêté du 16 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006216491
Texte parentLEGITEXT000006082810
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