1. Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre relatives à l'école d'état-major de l'armée de terre, au cours supérieur d'état-major et, en liaison avec le conseil d'orientation prévu à l'article 5 du décret du 22 décembre 1992 susvisé, à l'enseignement spécifique Terre de l'Ecole de guerre.
2. Ces questions peuvent concerner notamment :
3. les conditions d'admission à l'école d'état-major de l'armée de terre ;
4. les conditions d'admission au cours supérieur d'état-major ;
5. l'organisation générale et la durée des études de chacune des séquences de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
6. le contenu des programmes d'enseignement ;
7. la liaison entre les enseignements et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense.