1. Le président et les membres nommés sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. La durée de leur mandat est de deux ans renouvelable deux fois.
Arrêté du 24 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1994.
TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006409717
Texte parentLEGITEXT000006082826
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