1. Pour l'année 1992, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 susvisé, est arrêté à 3 301 550 913,60 F.
Arrêté du 30 décembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1994.
TexteArrêté du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006789391
Texte parentLEGITEXT000006082835
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