1. Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de travail correspondante dans l'année considérée.
Arrêté du 20 novembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2007.
TexteArrêté du 20 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017631339
Texte parentLEGITEXT000017631336
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