Décret n°2007-1704 du 3 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1704 du 3 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017631560
Texte parentLEGITEXT000017631544
Référencearticle 5 du décret n°2007-1704 du 3 décembre 2007 (version du 6 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

2. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent.

3. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont bénéficient les intéressés dans leur corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017631560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.