Arrêté du 28 novembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2007.

TexteArrêté du 28 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017632743
Texte parentLEGITEXT000017632734
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 novembre 2007 (version du 8 décembre 2007)Légifrance →

1. Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Elles sont réglées par l'agent comptable sur ordre du médiateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

2. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017632743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.