Arrêté du 28 novembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2007.

TexteArrêté du 28 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017632737
Texte parentLEGITEXT000017632734
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 novembre 2007 (version du 8 décembre 2007)Légifrance →

1. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le médiateur à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017632737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.