1. La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le médiateur à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Arrêté du 28 novembre 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2007.
TexteArrêté du 28 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017632737
Texte parentLEGITEXT000017632734
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