Arrêté du 28 novembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2007.

TexteArrêté du 28 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017632738
Texte parentLEGITEXT000017632734
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 novembre 2007 (version du 8 décembre 2007)Légifrance →

1. L'agent comptable est tenu d'exercer :

2. 1° En matière de recettes, le contrôle :

3. ― de l'autorisation de percevoir les recettes ;

4. ― de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

5. 2° En matière de dépenses, le contrôle :

6. ― de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

7. ― de la disponibilité des crédits ;

8. ― de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

9. ― de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

10. ― du caractère libératoire du règlement ;

11. 3° En matière de patrimoine, le contrôle :

12. ― de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

13. ― de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

14. 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

15. ― de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

16. ― de l'application des règles de prescription et de déchéance.

17. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le médiateur, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le médiateur.

18. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le médiateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

19. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

20. 1° L'absence de justification du service fait.

21. 2° Le caractère non libératoire du règlement.

22. 3° Le manque de fonds disponibles.

23. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017632738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.