1. L'indemnité compensant certains jours de repos travaillés est exclusive de toute autre prime et indemnité ainsi que de toute compensation horaire ou en jour attribuée au même titre.
Décret n°2007-1715 du 6 décembre 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1715 du 6 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017632791
Texte parentLEGITEXT000017632779
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