Décret n°2007-1705 du 3 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2008.

TexteDécret n°2007-1705 du 3 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000018520164
Texte parentLEGITEXT000017633149
Référencearticle 5 du décret n°2007-1705 du 3 décembre 2007 (version du 30 mars 2008)Légifrance →

1. I.-Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2007 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2007. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé.

2. II.-Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal à la surface de laquelle la culture a été arrachée, et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2007.

3. III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018520164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.