Décret n°2007-1736 du 11 décembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteDécret n°2007-1736 du 11 décembre 2007
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045749624
Texte parentLEGITEXT000017646094
Référencearticle 6 du décret n°2007-1736 du 11 décembre 2007 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. ― d'une part, la rémunération globale détenue en qualité d'agent du Département de Mayotte, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. ― d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Nota : Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045749624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.