1. Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel les membres du corps des secrétaires des affaires étrangères qui remplissaient les conditions fixées à l'article 21-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000017647627
Texte parentLEGITEXT000017647610
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