LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2007.

TexteLOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017726076
Texte parentLEGITEXT000017726064
Référencearticle 14 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 (version du 19 décembre 2007)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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