LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017726080
Texte parentLEGITEXT000017726064
Référencearticle 4 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rétablie :

2. « Section 6

3. « Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale

4. « Art.L. 34-10.-Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques. « Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 précitée. « Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017726080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.