Référencearticle 2 du décret n°2007-1781 du 17 décembre 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :
2. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
3. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
4. 3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. 4° A la titularisation ;
6. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
7. 6° Au placement dans la position de détachement ;
8. 7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;
9. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;
10. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
11. 10° A la cessation définitive de fonctions ;
12. 11° Au retrait de l'honorariat ;
13. 12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1745 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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