Décret n°2007-1781 du 17 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2007-1781 du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000044617764
Texte parentLEGITEXT000017730093
Référencearticle 2 du décret n°2007-1781 du 17 décembre 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :

2. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;

3. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;

4. 3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. 4° A la titularisation ;

6. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

7. 6° Au placement dans la position de détachement ;

8. 7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;

9. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;

10. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

11. 10° A la cessation définitive de fonctions ;

12. 11° Au retrait de l'honorariat ;

13. 12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1745 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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