1. La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger aux comités techniques paritaires centraux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des personnels de chacun des instituts régionaux d'administration, en application des articles 8, 11, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Arrêté du 10 décembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2007.
TexteArrêté du 10 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017730555
Texte parentLEGITEXT000017730541
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