Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236822
Texte parentLEGITEXT000017732015
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 (version du 22 décembre 2004)Légifrance →

1. Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés relevant de la présente ordonnance peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

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