Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262873
Texte parentLEGITEXT000017732019
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 511-41 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;

4. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. » ;

6. c) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

7. d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article. » ;

9. 2° Après l'article L. 511-41-1, il est inséré un article L. 511-41-2 ainsi rédigé :

10. « Art. L. 511-41-2. - Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. » ;

11. 3° Après l'article L. 511-43, il est inséré un article L. 511-44 ainsi rédigé :

12. « Art. L. 511-44. - La Commission bancaire établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.

13. « Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence.

14. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.