1. Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Arrêté du 28 novembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2007.
TexteArrêté du 28 novembre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000017744152
Texte parentLEGITEXT000017744139
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