1. Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Arrêté du 28 novembre 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2007.
TexteArrêté du 28 novembre 2007
Rattachement
Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploitation des ouvrages
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploitation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000017744166
Texte parentLEGITEXT000017744139
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