Arrêté du 10 décembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2007.

TexteArrêté du 10 décembre 2007
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017744911
Texte parentLEGITEXT000017744901
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 décembre 2007 (version du 23 décembre 2007)Légifrance →

1. La commission ne peut se réunir que si les trois quarts au moins des membres sont présents au moment de l'ouverture de la réunion. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. Elle émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

3. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé rendu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017744911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.