Arrêté du 18 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 18 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000028154154
Texte parentLEGITEXT000017745380
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2007 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux de rénovation ne donnent pas lieu à permis de construire, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage :

2. ― choisit un système parmi ceux définis ci-après ou un autre système d'approvisionnement en énergie. Le projet de bâtiment équipé du système choisi est appelé système pressenti au sens du présent arrêté. Les projets de bâtiments équipés des autres systèmes définis ci-après sont alors appelés variantes ;

3. ― réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins aux variantes suivantes, éventuellement combinées :

4. ― les systèmes solaires thermiques ;

5. ― les systèmes solaires photovoltaïques ;

6. ― les systèmes de chauffage au bois ou à biomasse ;

7. ― les systèmes éoliens ;

8. ― le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif à plusieurs bâtiments ou urbain ;

9. ― les pompes à chaleur géothermiques ;

10. ― les autres types de pompes à chaleur ;

11. ― les chaudières à condensation ;

12. ― les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité.

13. II. ― Dans le cas où les travaux sont des travaux de rénovation portant uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seules les variantes suivantes sont à traiter dans l'étude :

14. ― les systèmes solaires thermiques ;

15. ― les systèmes solaires photovoltaïques ;

16. ― les systèmes éoliens.

17. III. - Dans le cas d'un bâtiment neuf dont la surface de plancher est inférieure à 1 000 mètres carrés, le maître d'ouvrage réalise l'étude de faisabilité comparant le système pressenti défini au I à au moins quatre variantes, dont au moins trois parmi celles figurant aux quatrième à douzième alinéas du même I.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2013, les présentes dispositions s'appliquent aux bâtiments nouveaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028154154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.